12.1. Les actes comportant des servitudes, hypothèques, charges ou autres dispositions de même nature posés à l’égard d’une terre non concédée par ou à l’encontre du bénéficiaire des lettres patentes ou de ses auteurs ne peuvent être invalidés pour le seul motif que ces actes ont été posés à l’égard d’une terre non concédée si celle-ci a fait l’objet d’une aliénation conformément au deuxième alinéa de l’article 9.
Le premier alinéa ne s’applique, à l’égard d’une terre non concédée, que pour la terre désignée aux lettres patentes.